Administrative Tribunal Refuses to Compel Correction of School Invoice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel a high school to rectify a canteen and boarding invoice totaling €330.86, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering monetary condemnations against a public entity, and it is not authorized to act as an administrator by ordering the direct correction of a bill, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Administrative Tribunal Refuses to Compel Correction of School Invoice: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal de rectifier la facture de cantine et d'internat de sa fille d'un montant de 330,86 euros que lui a adressée le lycée Stephen Liegeard de Brochon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de rectifier la facture de cantine et d'internat de sa fille d'un montant de 330,86 euros que lui a adressée le lycée Stephen Liegeard de Brochon, Mme A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 4 février 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,