Legislator Jurisprudence & Législation
2500307 Généré par l'IA

Inadmissibility of Late Residency Annulment Appeal Filed by Incarcerated Individual

Numéro de cause 2500307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought the annulment of a prefectural order dated January 16, 2025, which denied residency, ordered immediate departure from France, set a destination country, and imposed a thirty-six-month re-entry ban, after the decision was notified on January 20, 2025, granting a seven-day period for appeal. The court determined that the applicant's petition, sent by post to the administrative court clerk on January 28, 2025, was filed after the expiration of the seven-day statutory deadline, as the applicant failed to utilize the procedure allowing for the filing of the appeal with the head of the penitentiary institution, rendering the recourse manifestly inadmissible under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Inadmissibility of Late Residency Annulment Appeal Filed by Incarcerated Individual: The court determined that the applicant's petition, sent by post to the administrative court clerk on January 28, 2025, was filed after the expiration of the seven-day statutory deadline, as the applicant failed to utilize the procedure allowing for the filing of the appeal with the head of the penitentiary institution, rendering the recourse manifestly inadmissible under the relevant administrative law provisions.

Mots-clés

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acte tardif interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union délai légal internement administratif annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable lorsque l'étranger est assigné à résidence : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait mis en œuvre la possibilité qui lui était offerte de déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, ainsi que le prévoit l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This is the final order rejecting the applicant's request, based on the finding of inadmissibility discussed in the reasoning.
Art. R. 922-17, 4°
The magistrate designates this provision as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible by ordinance.
Art. R. 922-9
This article is cited in the reasoning to explain why the procedure for filing the appeal with the prison director was not followed, leading to the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the applicant's request, based on the finding of inadmissibility discussed in the reasoning.

Art. R. 922-17, 4°

The magistrate designates this provision as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. R. 922-9

This article is cited in the reasoning to explain why the procedure for filing the appeal with the prison director was not followed, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, incarcéré au centre de détention d'Ecrouves à l'introduction de sa requête, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

La préfète de Meurthe-et-Moselle a produit des pièces qui ont été enregistrées les 30 janvier et 3 février 2025.

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable lorsque l'étranger est assigné à résidence : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 922-9 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 janvier 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, traduit en langue serbe, a été notifié à M. B par voie administrative le 20 janvier suivant, alors qu'il était incarcéré au sein du centre de détention d'Ecrouves (54200). Le formulaire de notification, également traduit en langue serbe, indique que l'intéressé disposait d'un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont il disposait de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un avocat et de déposer son recours devant le chef d'établissement pénitentiaire. La requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2025 n'a été envoyée par voie postale que le 28 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, le cachet de la poste faisant foi, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions précitées, qui n'est pas un délai franc. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait mis en œuvre la possibilité qui lui était offerte de déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, ainsi que le prévoit l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2025 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 3 février 2025.

La magistrate désignée,

A. Samson-Dye

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.