Driver Points Credit Mandate Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to order the Minister of the Interior to credit 12 points to their driving license record retroactively, along with a daily penalty for non-compliance and reimbursement of legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, absent a request to annul an administrative decision or specific grounds related to enforcing a judgment or provisional measures in a summary proceeding, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue direct injunctions compelling the administration to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver Points Credit Mandate Dismissal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, absent a request to annul an administrative decision or specific grounds related to enforcing a judgment or provisional measures in a summary proceeding, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue direct injunctions compelling the administration to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the claims were manifestly inadmissible.
This provision was cited by the petitioner for the award of costs against the State, but since the request was rejected, this point regarding costs is implicitly addressed by the general outcome (no explicit cost order against the State in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Etienne Lejeune, demande au tribunal :
1°) de " condamner le ministre de l'intérieur à créditer 12 points sur le dossier de permis de conduire de Monsieur A à la date du 26 février 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1, le code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. En l'espèce, M. A présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, du ministre de l'intérieur. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au ministre de créditer son titre de conduite d'un capital de 12 points sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2500307 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes le 29 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.