Prefectural Decision Annulment Request Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision from October 2024 that denied her son's residence permit application and ordered his immediate departure from the territory. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the son, born in May 2003, was an adult, meaning the petitioner lacked the legal standing to file the appeal on his behalf, thus invoking the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Request Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the son, born in May 2003, was an adult, meaning the petitioner lacked the legal standing to file the appeal on his behalf, thus invoking the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de titre de séjour de son fils, M. D C, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B, M. D C, est né le 16 mai 2003. Dès lors, Mme B n'a pas qualité à agir pour le compte de son fils majeur auquel il appartenait, le cas échéant, de se pourvoir contre la décision du 16 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, rejetant sa demande de titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500306