Prefectural Decision on Nationality Acquisition Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural decision to dismiss their request for French nationality acquisition, framing the submission as an administrative appeal rather than a formal challenge to an administrative act. The administrative court determined that since the request sought a review of the administrative decision, effectively functioning as a *recours gracieux* (informal appeal) which the administrative judge is not empowered to rule upon, the application constituted a manifestly inadmissible appeal that must be summarily rejected under the provisions governing the dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision on Nationality Acquisition Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal: The administrative court determined that since the request sought a review of the administrative decision, effectively functioning as a *recours gracieux* (informal appeal) which the administrative judge is not empowered to rule upon, the application constituted a manifestly inadmissible appeal that must be summarily rejected under the provisions governing the dismissal of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the request, which is the final order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B A C entend former un recours gracieux contre la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.
3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
4. M. A C ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais entend demander la réouverture de son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, la requête de M. A C doit être regardée comme un recours gracieux qui ne relève pas de l'office du juge administratif, dirigé contre la décision de procéder au classement sans suite de sa demande formulée en vue d'acquérir la nationalité française.
5. Par suite, la requête de M. A C, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Limoges, le 20 mars 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D