Withdrawal of Residency Card Claim and Allocation of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a residency card and requested various injunctions against the prefect, but subsequently formally withdrew the claims for annulment and injunction while maintaining a request for costs under relevant legal provisions, leading the Administrative Tribunal to grant the withdrawal of the main claims pursuant to procedural rules allowing for the resolution of only residual matters such as cost allocation. The court consequently ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs under the law concerning legal aid, conditional upon the counsel waiving the portion of state contributions related to the total legal aid granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Card Claim and Allocation of Legal Costs: The court consequently ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum for legal costs under the law concerning legal aid, conditional upon the counsel waiving the portion of state contributions related to the total legal aid granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally enacts the decision to acknowledge the withdrawal of the application.
This article orders the State to pay the sum based on the cited law regarding legal aid.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the costs.
This article provides the procedural authority for the President to issue an order based on the withdrawal and rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A épouse B, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
- d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé une carte de résident ;
- d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et à défaut d'adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours ;
- d'enjoindre à la préfète de l'Isère, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable six mois, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, Mme A épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintient ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 :La somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, à Me Miran et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 19 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500304