Dismissal of Petition for Tax Deferral and Document Transmission Due to Lack of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by two individuals seeking the court's intervention to compel the regional public finance directorate to grant a tax payment deferral pending the settlement of an estate and to transmit duplicate property tax notices from 2020 to 2023 was dismissed as manifestly inadmissible. The court reasoned that judicial review under administrative law is limited to requests seeking the annulment of an administrative decision, and the court cannot issue primary injunctions against the administration or substitute itself for administrative functions, as the petitioners failed to include any conclusions seeking the annulment of a prior decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mmes B et M. A est rejetée, l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 751-3 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Tax Deferral and Document Transmission Due to Lack of Annulment Claim: The court reasoned that judicial review under administrative law is limited to requests seeking the annulment of an administrative decision, and the court cannot issue primary injunctions against the administration or substitute itself for administrative functions, as the petitioners failed to include any conclusions seeking the annulment of a prior decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, although it does not cite a specific substantive provision for the rejection itself, it is the dispositive act.
Procedural rule applied for the notification of the order.
The court explicitly cites the 4° of this article in the reasoning (point 3) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request, which justifies the final order in Article 1.
Procedural rule applied for the notification of the order (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mmes B et M. A sollicitent le tribunal à fin d'exposer leur demande, adressée à la direction régionale des finances publiques de la Martinique par un courrier du 13 mai 2025, relative " au report du paiement de l'impôt jusqu'au règlement de la succession de M. E F " et " à la transmission des duplicatas des avis de taxes foncières de 2020 à 2023 ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les président de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Les requérants qui ont adressé à la direction régionale des finances publiques de la Martinique, par un courrier du 13 mai 2025, une demande relative " au report du paiement de l'impôt jusqu'au règlement de la succession de M. E F " et " à la transmission des duplicatas des avis de taxes foncières de 2020 à 2023 ", demandent au tribunal d'avoir la possibilité d'exposer leur demande à l'administration fiscale et d'en expliquer les raisons. A cet égard, ils exposent qu'ils n'ont pas réussi à joindre l'administration en dépit de multiples appels téléphoniques. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions qui doivent être regardées comme constituant des conclusions à fin d'injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête de Mmes B et M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que les requérants, s'il s'y croit fondés, saisissent le tribunal, dans le délai de recours contentieux, d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes B et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première dénommée pour l'ensemble des requérants, en application en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Schœlcher, le 15 mai 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière
N°2500304