Legislator Jurisprudence & Législation
2500304 Généré par l'IA

Sanitation Fee Annulment Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims

Numéro de cause 2500304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a €400 payment notice issued by a municipal sanitation service for collective sanitation financing related to connecting a residence to the public wastewater network. Although the municipality subsequently decided to cancel the contested revenue title, the court issued an order because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the court, in accordance with the applicable administrative justice code provisions, which resulted in her being deemed to have withdrawn her request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Sanitation Fee Annulment Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims: Although the municipality subsequently decided to cancel the contested revenue title, the court issued an order because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the court, in accordance with the applicable administrative justice code provisions, which resulted in her being deemed to have withdrawn her request.

Mots-clés

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paiement de l'émolument fiction de retrait contributions d'entretien notification par voie officielle annulation civile taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order giving note of the ex officio withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the general basis allowing the President of the judgment panel to give note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn her claims due to failure to confirm them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer du 24 octobre 2024 émis à son encontre par le service de l'assainissement de la commune de Joux-la-Ville mettant à sa charge une somme de 400 euros, au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif pour le raccordement de son habitation au réseau public des eaux usées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la commune de Joux-la-Ville doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que le conseil municipal de Joux-la-Ville a décidé d'annuler le titre de recettes en litige, par délibération du 6 mars 2025.

Par une lettre du 2 avril 2025, le tribunal a invité Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ".

4. Mme B a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 2 avril 2025, qui est réputé lui avoir été notifié au moyen de l'application " Télérecours citoyen " deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Joux-la-Ville.

Fait à Dijon le 13 mai 2025.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière