Legislator Jurisprudence & Législation
2500304 Généré par l'IA

Litigant Seeks Judicial Review Against Municipality for Failure to School Children

Numéro de cause 2500304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the administrative court to initiate an inquiry and pursue legal action against a municipality regarding the alleged institutionalized discrimination and obstruction of the right to education due to the non-schooling of her two children. The court dismissed the request because it sought neither the annulment of an administrative decision nor a civil or quasi-delictual administrative condemnation, but rather demanded the initiation of criminal or civil proceedings against responsible parties, thus falling outside the jurisdiction of the administrative judge as established by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Judicial Review Against Municipality for Failure to School Children: The court dismissed the request because it sought neither the annulment of an administrative decision nor a civil or quasi-delictual administrative condemnation, but rather demanded the initiation of criminal or civil proceedings against responsible parties, thus falling outside the jurisdiction of the administrative judge as established by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union droit à la formation justice de proximité entraide judiciaire civile e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B A entend déposer plainte à l'encontre de la commune du Tampon " pour discrimination institutionnalisée et entrave au droit à l'éducation " en raison de l'absence de scolarisation de ses deux enfants.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "

2. La requête de Mme B A qui, parce qu'elle y demande, à raison de l'absence de scolarisation de ses enfants en classe de moyenne section de maternelle et de CM2, l'engagement d'une enquête afin d'établir les responsabilités de la commune du Tampon ou de toute autorité compétente et de poursuites à l'encontre " des personnes responsables [des] actes de discrimination et d'entrave au droit à l'éducation ", ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative ni à la condamnation de l'administration, sur un fondement quasi-délictuel, à raison de l'absence de scolarisation de ses enfants, ne peut ainsi avoir que le caractère d'une action civile ou pénale dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Cette requête doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Saint-Denis, le 5 mars 2025.

Le magistrat désigné,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.