Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision from January 11, 2025, which ordered his immediate departure from French territory, set the country of return, imposed a three-year re-entry ban, and placed him under a 45-day residence assignment, as well as ordering the erasure of his Schengen information system alert. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petition, filed on February 6, 2025, was submitted after the seven-day statutory deadline for contesting such decisions, which were notified on January 13, despite the notification incorrectly stating a 48-hour appeal period, thus warranting rejection by ordinance under the explicit provisions for manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the petition, filed on February 6, 2025, was submitted after the seven-day statutory deadline for contesting such decisions, which were notified on January 13, despite the notification incorrectly stating a 48-hour appeal period, thus warranting rejection by ordinance under the explicit provisions for manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request due to its manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'annuler la décision du 11 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Selon l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 11 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, lui ont été notifiées le 13 janvier à 11 heures 30. Ces documents, qui mentionnent les voies et délais de recours, précisent les modalités pour déposer un recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 6 février 2025, soit après l'expiration du délai de sept jours imparti par les dispositions précitées est tardive et ce, quand bien même les décisions attaquées indiquent par erreur un délai de recours de 48 heures. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA