Legislator Jurisprudence & Législation
2500304 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Premature Suit Dismissal

Numéro de cause 2500304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission dated August 22, 2024, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on January 9, 2025; the court reasoned that under relevant housing law, the petitioner could only bring suit, absent a housing offer, starting six months after the commission's decision, meaning the earliest filing date was February 22, 2025, making the January filing premature.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Premature Suit Dismissal: Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement date de dépôt licenciement administratif droit des obligations procédure d'expulsion pénurie de logements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the time limit for introducing the appeal, the violation of which makes the request premature and inadmissible.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

This article provides the basis for the tribunal's jurisdiction to reject manifestly inadmissible conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 22 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

4. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 22 août 2024. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il ne peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, qu'à compter du 22 février 2025. Or, la requête de M. B a été enregistrée 9 janvier 2025. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/