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2500302 Généré par l'IA

Litigant v. Ministry of the Interior (Implicit Refusal of Point Credit)

Numéro de cause 2500302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the Ministry of the Interior's implicit refusal to credit four points for a mandated awareness course completed in February 2024, and also requested the addition of points for prior traffic infractions, but the Administrative Tribunal of Melun dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the applicant failed to produce evidence of the requisite decision being contested, despite being asked to regularize the claim; the court found that the initial filing was predicated on a non-existent decision, as the proof of submission of the initial request for point adjustment was dated after the filing of the administrative appeal, violating the mandatory two-month time limit for contesting an administrative decision under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Ministry of the Interior (Implicit Refusal of Point Credit): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de créance e-justice imputation de la détention exceptions procédurales tardives recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's requests, but the dispositive does not rule on costs related to this article (the request was rejected entirely).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de prendre en compte un stage de sensibilisation effectué les 28 et 29 février 2024 pour créditer son permis de quatre points supplémentaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer sur son permis de conduire les quatre points correspondants au stage effectué les 28 et 29 février 2024 et deux points correspondants à des infractions commises les 12 mars 2023 et 19 mars 2023 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la lettre du 7 mars 2025 par laquelle le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". En application de ces dispositions, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision inexistante au jour de l'introduction de la requête.

3. Invité, par un courrier du 7 mars 2025, à produire la décision par laquelle le ministre de l'intérieur aurait implicitement refusé de rectifier son solde de points ou la preuve de l'envoi d'une telle demande, M. B a transmis la preuve d'envoi de sa demande datée du 7 mars 2025 et distribuée le 10 mars suivant, soit postérieurement à l'introduction de son recours contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 3 juillet 2025

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,