Annulment Petition Mooted by Permit Withdrawal; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit issued by the mayor of a commune on November 14, 2024, along with the rejection of a prior administrative appeal, and requested the production of the full permit file and reimbursement of legal costs. The court ruled that since a subsequent decision on February 18, 2025, formally withdrew the contested permit, the main conclusions seeking annulment were rendered moot, leading to a dismissal of those aspects under the provisions allowing a magistrate to rule on requests where only the matter of costs remains; consequently, the court ordered that there was no longer cause to rule on the petition and rejected both parties' claims for legal costs reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Annulment Petition Mooted by Permit Withdrawal; Costs Denied: The court ruled that since a subsequent decision on February 18, 2025, formally withdrew the contested permit, the main conclusions seeking annulment were rendered moot, leading to a dismissal of those aspects under the provisions allowing a magistrate to rule on requests where only the matter of costs remains; consequently, the court ordered that there was no longer cause to rule on the petition and rejected both parties' claims for legal costs reimbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the main request (annulment) because the contested act was withdrawn.
This order rejects the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The decision to rule that there is no longer a need to proceed (Article 1) is based on the provisions of this article, allowing simplified rulings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2025, 2 avril, 6 mai et 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Rouault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Vialas a délivré un permis de construire à la commune de Vialas, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vialas de produire l'entier dossier de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vialas une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mars 2025 et le 2 mai 2025, la commune de Vialas, représentée par Me Fraisse, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 18 février 2025, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Vialas a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2024 et de la décision ayant rejeté le recours gracieux contre ce dernier, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Vialas.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.