Legislator Jurisprudence & Législation
2500301 Généré par l'IA

Animal Welfare Association Withdrawal of Judicial Review Claim

Numéro de cause 2500301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a prefectural decision that refused to provide documents concerning subsidies for animal abandonment and end-of-life care in 2021 and local animal protection association projects in 2022, and also requested an order to compel disclosure and payment of legal costs. The court ruled based on the administrative justice code allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge withdrawals, as the association subsequently filed a statement unequivocally withdrawing its entire claim, leading the court to grant the acknowledgment of this unqualified withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Animal Welfare Association Withdrawal of Judicial Review Claim: The court ruled based on the administrative justice code allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge withdrawals, as the association subsequently filed a statement unequivocally withdrawing its entire claim, leading the court to grant the acknowledgment of this unqualified withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande en justice retrait de la décision administrative autorité d'entraide ordonnance de classement retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The article that authorizes the President to acknowledge the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’association « observatoire économique et social de la protection animale » (OESPA) demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse, a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents et informations relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022.

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, de lui communiquer les documents et informations sollicités, dans un délai de quinze jours, selon le mode de communication qu’elle choisira et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».

Par le mémoire susvisé du 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association OESPA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 20 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,