Legislator Jurisprudence & Législation
2500301 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2500301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid, the annulment of an implicit rejection of her request for a resident permit and a multi-year residence permit, and an order for the authority to issue a permit or reconsider her situation, plus attorney fees. The court provisionally granted legal aid, but determined that the main claim regarding the renewal of her one-year "private and family life" residence permit was moot because she was subsequently issued a new one-year permit valid for the following year, and further found that the authority did not implicitly reject a request for a ten-year or multi-year permit since the requester only sought a one-year renewal; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the substance of the request concerning the disputed permits and rejected the claim for attorney fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute and Provisional Legal Aid: The court provisionally granted legal aid, but determined that the main claim regarding the renewal of her one-year "private and family life" residence permit was moot because she was subsequently issued a new one-year permit valid for the following year, and further found that the authority did not implicitly reject a request for a ten-year or multi-year permit since the requester only sought a one-year renewal; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the substance of the request concerning the disputed permits and rejected the claim for attorney fees.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour honoraires d'avocat objet du litige retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article was cited as the procedural basis allowing the President to issue this order and address the mootness of the case.
Article 1er
The court ordered that the applicant be provisionally granted legal aid.
Article 2
The court ordered that there is no longer any need to rule on the request regarding the renewal of the one-year residence permit because the matter became moot.
Article 3
The court ordered the rejection of the remaining requests.
Article 4
The court ordered the rejection of the requests for the application of Article 37 of Law No. 91-647/1991 concerning legal aid costs.
article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for granting provisional legal aid in the considerations, which corresponds to Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the applicant be provisionally granted legal aid.

Article 2

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request regarding the renewal of the one-year residence permit because the matter became moot.

Article 3

The court ordered the rejection of the remaining requests.

Article 4

The court ordered the rejection of the requests for the application of Article 37 of Law No. 91-647/1991 concerning legal aid costs.

article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid in the considerations, which corresponds to Article 1 of the dispositive.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article concerning the payment of legal fees was explicitly rejected in Article 4 of the dispositive.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis allowing the President to issue this order and address the mootness of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 et un mémoire du 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de la préfète de l'Isère du 6 février 2025 portant refus de délivrance d'une carte de résident et d'une carte de séjour pluriannuelle ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une

séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et dans l'attente, enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale " valable un an :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vue délivrer un titre de séjour valable du 6 février 2025 au 5 février 2026. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'une carte de 10 ans et d'une carte pluriannuelle de séjour :

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est bornée à demander le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale d'une durée d'un. Par suite, la préfète de l'Isère, en renouvelant à Mme A son titre de séjour d'une durée d'un an, n'a pas implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour de 10 ans ou une carte de séjour pluriannuelle.

Sur les conclusions de Me Miran tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Miran tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de sa carte de séjour vie privée et familiale d'une durée d'un an.

Article 3 :Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 :Les conclusions de Me Miran tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Miran et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.