Territorial Jurisdiction of Administrative Tribunal in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to annul an order from the Préfet of the Oise department requiring his immediate departure from French territory, designating Morocco as the destination, and imposing a one-year ban on re-entry, in addition to seeking an order for a work authorization and damages. The court, applying the rule that administrative litigation concerning individual police measures falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the subject of the decision, determined based on tax documentation showing the litigant's residence in the Essonne department that the Tribunal Administratif de Versailles, which covers Essonne, was territorially competent, and thus ordered the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction of Administrative Tribunal in Expulsion Order Challenge: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dlimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il ressort des écritures et des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'impôt sur les revenus de 2023 établi au nom du requérant et joint aux pièces du dossier, que le domicile M. B se situe sur la commune de Saint Germain les Arpajon, dans le département de l'Essonne, à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Amiens, le 28 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain