Legislator Jurisprudence & Législation
2500300 Généré par l'IA

Association v. Prefect: Withdrawal of Judicial Review Application

Numéro de cause 2500300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the prefect's refusal to communicate documents and information regarding animal welfare support programs in 2021 and 2022, and requested an order to compel disclosure and award legal costs. However, the association subsequently filed a memorandum on October 6, 2025, explicitly declaring an unqualified withdrawal of its entire request. Consequently, the administrative tribunal issued an order granting acknowledgement of the association's voluntary and unconditional withdrawal of the case, as permitted by the provisions governing administrative court procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefect: Withdrawal of Judicial Review Application: However, the association subsequently filed a memorandum on October 6, 2025, explicitly declaring an unqualified withdrawal of its entire request. Consequently, the administrative tribunal issued an order granting acknowledgement of the association's voluntary and unconditional withdrawal of the case, as permitted by the provisions governing administrative court procedure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demandes de renseignements retrait de la décision administrative autorité d'entraide classement de la procédure frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the judicial action based on the withdrawal of the case.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to officially record the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’association « observatoire économique et social de la protection animale » (OESPA) demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents et informations relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022.

2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de lui communiquer les documents et informations sollicités, dans un délai de quinze jours, selon le mode de communication qu’elle choisira et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».

Par le mémoire susvisé du 6 octobre 2025, l’association OESPA déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association OESPA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 20 octobre 2025.

La présidente,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,