Legislator Jurisprudence & Législation
2500300 Généré par l'IA

Petitioner v. Social Security Fund (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2500300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a social security fund's decision refusing daily sickness benefits and to compel payment for a therapeutic leave period. The court determined that the social security fund, which manages benefits under a statute derived from mutual aid society law, functions as a private law entity responsible for social security missions in the territory, concluding that disputes arising from its relationship with insured persons fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the petition for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Social Security Fund (Jurisdiction Dispute): The court determined that the social security fund, which manages benefits under a statute derived from mutual aid society law, functions as a private law entity responsible for social security missions in the territory, concluding that disputes arising from its relationship with insured persons fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, and therefore dismissed the petition for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae sécurité sociale fonds en valeurs mobilières société d'entraide versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article rejects the request based on the lack of jurisdiction of the administrative court.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 4 juillet 2025, Mme A C B demande au tribunal :

- d'annuler la décision de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) en date du 13 décembre 2023 lui refusant le bénéfice d'une indemnité journalière d'arrêt de travail à compter du 1er février 2024 ;

- d'ordonner la prise en charge de son arrêt thérapeutique du 1er juin au 1er décembre 2024 ;

- d'enjoindre à la CPS de procéder au versement des indemnités journalières correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;

2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté modifié n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales du territoire des E.F.O. du territoire des Etablissements français de l'Océanie, portant statut de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) : " La caisse de compensation du territoire des E.F.O. assure la gestion des prestations familiales instituées par arrêté n° 1335 i.t. du 28 septembre 1956 précité. Elle est chargée de l'encaissement des cotisations et du service des prestations. La caisse jouit de la personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l'ont modifiée ". Elle présente ainsi le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française.

3. Il en résulte que les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence de l'ordre judiciaire. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B tendant à condamner la CPS à lui verser les indemnités journalières de travail et à ordonner la prise en charge de son arrêt thérapeutique du 1er juin au 1er décembre 2024 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Papeete, le 4 juillet 2025.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2500300