Legislator Jurisprudence & Législation
2500300 Généré par l'IA

Communal Agglomeration Water Fees Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of two enforcement orders concerning water and sanitation fees levied by a communal agglomeration, but the administrative court dismissed the request by order, reasoning that disputes arising from the relationship between users and public water and sanitation services, which operate as industrial and commercial services under the general code of territorial collectivities, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Communal Agglomeration Water Fees Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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compétence territoriale différend commercial exécution eaux territoriales redevance pour droits d'eau émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used as the main ground to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler deux titres exécutoires du 3 décembre 2024 par lesquels la communauté d'agglomération Epernay, coteaux et plaine de Champagne, l'a constitué débiteur au titre de la redevance d'eau et d'assainissement pour des montants de 193,96 euros et de 202,22 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La distribution d'eau potable et le service d'assainissement constituent des services publics industriels et commerciaux. Ainsi, le litige soulevé par le requérant, relatif à deux titres exécutoires portant sur des redevances d'eau et d'assainissement mis sa charge par la communauté d'agglomération Epernay, coteaux et plaine de Champagne, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 février 2025.

Le président de la 2ème Chambre,

signé

O. NIZET

No 2500300