Social Security Contribution Waiver Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged decisions by the social security fund to reject requests for the waiver of social contributions, surcharges, and penalties. The court ruled that, based on the relevant articles of the social security code and the code of judicial organization, litigation concerning the collection of social security contributions and associated penalties falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Social Security Contribution Waiver Dispute Jurisdiction: The court ruled that, based on the relevant articles of the social security code and the code of judicial organization, litigation concerning the collection of social security contributions and associated penalties falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to define the social security litigation, which determines the competence of the judicial judge.
Cited to establish that specially designated judicial courts have jurisdiction over social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B doit être regardé comme contestant des décisions par lesquelles la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique (CGSSM) a rejeté des demandes de remise gracieuse de cotisations sociales, majorations et pénalités mises à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 244-9 du même code : " La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. () ". Et aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. M. B conteste des décisions de la CGSSM rejetant des demandes de remise gracieuse de cotisations sociales, majorations et pénalités mises à sa charge. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître d'une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale, dont relèvent les litiges relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des majorations et pénalités correspondantes. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Schœlcher, le 15 mai 2025.
Le président,
J.M A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,