Minister of the Interior v. Claim for Reimbursement of Civil Reserve Expenses (Timeliness of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul the implicit rejection by the Minister of the Interior of a claim for reimbursement of meal and travel expenses incurred while serving in the civil reserve of the national police, which was initially submitted on April 7, 2023. The court ruled the claim manifestly inadmissible because the two-month period for judicial recourse against the implicit rejection, which arose on June 7, 2023, had expired when the petition was registered on January 10, 2025; the court reasoned that for a public agent, the statutory time limit for appeal begins immediately upon the creation of the implicit rejection following the administration's silence, irrespective of whether an acknowledgment of receipt was provided, rendering any subsequent action, such as contacting an internal mediator, irrelevant to the original appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative; Minister of the Interior v. Claim for Reimbursement of Civil Reserve Expenses (Timeliness of Appeal): The court ruled the claim manifestly inadmissible because the two-month period for judicial recourse against the implicit rejection, which arose on June 7, 2023, had expired when the petition was registered on January 10, 2025; the court reasoned that for a public agent, the statutory time limit for appeal begins immediately upon the creation of the implicit rejection following the administration's silence, irrespective of whether an acknowledgment of receipt was provided, rendering any subsequent action, such as contacting an internal mediator, irrelevant to the original appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order disposing of the case.
Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Cited to establish when the appeal deadline began running against the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande en date du 7 avril 2023 tendant au remboursement de frais de repas et de route engagés à l'occasion de ses fonctions dans la réserve civile de la police nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi en dernier lieu le 7 avril 2023 l'administration dont il relève en qualité de volontaire dans la réserve civile de la police nationale d'une demande tendant au remboursement de ses frais de repas et de route engagés dans le cadre de ses fonctions de réserviste. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 juin 2023. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a commencé à courir à compter de cette date dès lors que la demande de M. B a trait à ses fonctions de réserviste dans la police nationale, et donc à sa qualité d'agent public. Si M. B a saisi, le 30 mai 2024, le médiateur interne de la police nationale du différent l'opposant à l'administration, lequel lui a répondu le 3 janvier 2025, en tout état de cause, cette demande est sans incidence sur le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 7 avril 2023. Dès lors, la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 janvier 2025, est tardive et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Lille, le 25 février 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,