Legislator Jurisprudence & Législation
2500297 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Appeal Untimely

Numéro de cause 2500297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national contested an order from the Prefect requiring him to leave the national territory immediately, based on twenty years of residence, family ties, employment, and lodging arrangements. The administrative tribunal ruled that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on February 7, 2025, well after the seven-day statutory deadline, which expired on January 23, 2025, given that the order, issued while the appellant was detained, was served on January 16, 2025, authorizing the President to reject manifestly inadmissible appeals via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 922-17, 4°; Foreign National Deportation Order Appeal Untimely: The administrative tribunal ruled that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on February 7, 2025, well after the seven-day statutory deadline, which expired on January 23, 2025, given that the order, issued while the appellant was detained, was served on January 16, 2025, authorizing the President to reject manifestly inadmissible appeals via ordinance.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers éloignement délai légal expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Genty en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article R. 922-17, 4°
This provision authorizes the designated magistrate to dismiss by order appeals exhibiting manifest inadmissibility not likely to be cured during the proceedings, which justifies the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 922-17, 4°

This provision authorizes the designated magistrate to dismiss by order appeals exhibiting manifest inadmissibility not likely to be cured during the proceedings, which justifies the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C A conteste la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a demandé de quitter la France.

Il soutient qu'il est présent en France depuis 20 ans, que toute sa famille y réside, qu'il a du travail et qu'une personne est en mesure de l'héberger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Genty en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant portugais, est entré en France il y a une vingtaine d'années selon ses déclarations. Par arrêté du 15 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. B A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans an. M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 614-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ".

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à l'encontre de M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Tarbes, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 16 janvier 2025 à 15h20. Le délai de recours contentieux relatif à cette décision a donc expiré le 23 janvier 2025 à minuit. Dès lors, la requête de M. B A enregistrée le 7 février 2025 au greffe du tribunal, est tardive et est, par suite, manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Pau, le 7 février 2025.

La magistrate désignée,

F. GENTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière :