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2500296 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies for Disability Parking Card Appeal

Numéro de cause 2500296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental decision refusing to issue a disability parking card, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to establish that they had first filed the mandatory administrative appeal to the departmental council president against the initial decision, despite being formally invited to regularize the filing by providing proof of such prior recourse. The court based its rejection on the requirement that exhaustion of the administrative remedies prerequisite to judicial review must be demonstrated, pursuant to provisions governing the administrative review of decisions concerning mobility inclusion cards.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies for Disability Parking Card Appeal: The court based its rejection on the requirement that exhaustion of the administrative remedies prerequisite to judicial review must be demonstrated, pursuant to provisions governing the administrative review of decisions concerning mobility inclusion cards.

Mots-clés

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épuisement des voies de recours obligation de créer des places contrôle juridictionnel production de créance gestion des prestations d'invalidité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis used by the court to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " qu'elle sollicitait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. Mme B n'a pas établi, à l'appui de sa requête déposée le 12 février 2025 avoir adressé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision susvisée du 5 décembre 2024. L'intéressée a donc été invitée, par un courrier du greffe dont elle a accusé réception le 20 février 2025, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête sur ce point en justifiant, dans un délai de quinze jours, de la présentation d'un recours administratif devant l'autorité compétente. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze.

Fait à Limoges, le 27 mars 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef,

A. BLANCHON cg