Legislator Jurisprudence & Législation
2500296 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Forgiveness Recalculation)

Numéro de cause 2500296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to compel the administrative court to recalculate the amount of a partial debt forgiveness granted by a family allowance fund regarding welfare benefits, asserting the fund used an incorrect family quotient. The court determined that it is not the role of the administrative judge to recalculate the discretionary amount of a debt forgiveness based on a disputed family quotient, and because the claimant's request did not seek the annulment of the partial forgiveness decision but merely demanded a recalculation, the petition failed to state a valid conclusion as required by procedural law, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under its authority to reject non-compliant filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Debt Forgiveness Recalculation): The court determined that it is not the role of the administrative judge to recalculate the discretionary amount of a debt forgiveness based on a disputed family quotient, and because the claimant's request did not seek the annulment of the partial forgiveness decision but merely demanded a recalculation, the petition failed to state a valid conclusion as required by procedural law, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under its authority to reject non-compliant filings.

Mots-clés

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allocation familiale recalcul de l'entretien de l'enfant contrôle juridictionnel fonds de bienfaisance restitution de prestations remboursement de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder à un nouveau calcul du montant de la remise de dette partielle qui lui a été accordée par une décision du 8 janvier 2025 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Par une décision du 8 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé à Mme B une remise gracieuse partielle, à hauteur de 267,33 euros, de sa dette d'un montant de 534,66 euros contractée au titre du revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de procéder à un nouveau calcul du montant de cette remise gracieuse partielle au motif de l'application par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse d'un quotient familial erroné. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un nouveau calcul du montant de la remise de dette accordée à la requérante afin de tenir compte d'un quotient familial qu'elle estime erroné, la requête de Mme B, qui ne tend pas à l'annulation de la décision précitée du 8 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 267,33 euros, de sa dette d'un montant de 534,66 euros contractée au titre du revenu de solidarité active, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie, et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 20 février 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.