Legislator Jurisprudence & Législation
2500296 Généré par l'IA

CNAPS Accreditation Refusal Suspension Request Rejected

Numéro de cause 2500296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to grant him a management accreditation, asserting urgent need due to loss of income and raising serious doubts about the legality of the decision based on issues of competence, motivation, and errors of law or assessment. The administrative judge ultimately rejected the request for suspension and consequential injunction because, at the current stage of the proceedings, none of the alleged grounds were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3, Article 1er; CNAPS Accreditation Refusal Suspension Request Rejected: The administrative judge ultimately rejected the request for suspension and consequential injunction because, at the current stage of the proceedings, none of the alleged grounds were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering a ruling on the condition of urgency unnecessary.

Mots-clés

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erreur administrative révocation du sursis décision de ne pas soulever d'objections décision incitative évaluation disciplinaire décision informelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the applicant's request for suspension, though the final order rejected the request based on Art. L. 522-3.
Article L. 522-3
Used to reject the application for suspension because no serious doubt about the legality of the decision was established.
Article 1er
The dispositive order used to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the applicant's request for suspension, though the final order rejected the request based on Art. L. 522-3.

Article L. 522-3

Used to reject the application for suspension because no serious doubt about the legality of the decision was established.

Article 1er

The dispositive order used to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Verfaillie demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à l'exercice de sa profession, le privant ainsi de tout revenu ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :

* la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;

* la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'une erreur de droit ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.

Vu :

- la requête n° 2404511, enregistrée le 19 novembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 février 2025 à 15 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Wrobel, greffière d'audience :

- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;

- les observations de Me Verfaillie, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.

La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 14 février 2025 à 10 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, tels qu'exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Amiens, le 18 février 2025.

Le juge des référés,

Signé :

S. Lebdiri

La greffière,

Signé :

N. Wrobel

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.