Legislator Jurisprudence & Législation
2500295 Généré par l'IA

Judicial Review of Insufficient Need-Based University Scholarship Award

Numéro de cause 2500295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to obtain an increase in their need-based university scholarship, arguing that the awarded amount was insufficient given their necessary off-site housing costs and precarious financial situation compared to other recipients. The administrative court rejected the application, ruling that the applicant's arguments concerning their financial hardship, distance from family, and the alleged insufficiency of the grant amount were inoperable and without influence on the legality of the initial scholarship decision made by the regional center for university and school works.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Insufficient Need-Based University Scholarship Award: The administrative court rejected the application, ruling that the applicant's arguments concerning their financial hardship, distance from family, and the alleged insufficiency of the grant amount were inoperable and without influence on the legality of the initial scholarship decision made by the regional center for university and school works.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel gêne financière besoin de logement procédure de contrôle des aides frais administratifs demande de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the finding that the arguments presented were inoperative and unlikely to support the claim, as provided by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au tribunal une réévaluation de son dossier afin d'obtenir une augmentation de la bourse universitaire sur critères sociaux qui lui a été accordée par une décision du 24 juillet 2024 du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Besançon d'un montant annuel de 1 454 euros au titre de l'année universitaire 2024-2025.

M. A soutient :

- que d'autres étudiants vivant encore chez leurs parents perçoivent une bourse de 400 à 500 euros, alors que lui doit assumer un logement loin de sa famille ;

- qu'il a épuisé ses réserves financières pour payer une partie de son loyer ;

- que sa bourse ne lui permet pas de couvrir les dépenses essentielles ;

- qu'une augmentation du montant de sa bourse lui permettrait de poursuivre son parcours universitaire dans des conditions dignes et sereines.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2024 du CROUS de Besançon lui accordant une bourse sur critères sociaux échelon 0 Bis, M. A se borne à évoquer sa situation financière précaire, l'insuffisance du montant alloué, sa situation géographique éloignée de sa famille et les efforts financiers consentis par ses parents. Toutefois, ces moyens sont inopérants et sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Besançon.

Fait à Besançon le 25 septembre 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2500295