Legislator Jurisprudence & Législation
2500295 Généré par l'IA

Prefect Fined for Failure to Comply with Mediation Decision on Emergency Rehousing

Numéro de cause 2500295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a mediation commission decision from April 2024, requiring the prefect to provide suitable emergency rehousing, and requested a daily penalty for non-compliance along with compensation for legal aid expenses. The court found that the prefect had failed to offer housing within the statutory six-month period following the commission's determination that the claimant was a priority case requiring urgent accommodation. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the claimant's rehousing by June 1, 2025, imposing a mandatory penalty of 300 euros per full month of delay starting the following day, payable to the national housing support fund, while rejecting the request for separate compensation under the 1991 law as the litigant was granted total provisional legal aid.

Regeste Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, loi du 10 juillet 1991; Prefect Fined for Failure to Comply with Mediation Decision on Emergency Rehousing: The court found that the prefect had failed to offer housing within the statutory six-month period following the commission's determination that the claimant was a priority case requiring urgent accommodation. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the claimant's rehousing by June 1, 2025, imposing a mandatory penalty of 300 euros per full month of delay starting the following day, payable to the national housing support fund, while rejecting the request for separate compensation under the 1991 law as the litigant was granted total provisional legal aid.

Mots-clés

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décision d'exécution priorité de relogement droit du logement droit judiciaire assistance judiciaire provisoire assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the legal basis for ordering the housing/rehousing of the applicant and for imposing the penalty fine (astreinte).

Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning to confirm that the time limit for offering housing had expired, leading to the order.

loi du 10 juillet 1991

This law is referenced in the dispositive regarding the costs associated with the provisional granting of legal aid (aide juridictionnelle totale), even though the specific amount requested was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B, représenté par Me Goma Mackoundi demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer dans un délai de deux mois son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 16 avril 2024 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'état à lui verser la somme de 1600 euros au titre de l'article 37 de l'article 37 de la loi de 1991 .

Il soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 16 avril 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2025 par une ordonnance du 14 janvier 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "

Sur l'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "

4. Par une décision du 16 avril 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5/T6 accessible. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B au plus tard au 1er juin 2025.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juin 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

6. M. B à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025 . La somme due à ce titre sera versée au regard des dispositions réglementaires prises en application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, et ne peuvent donner lieu au versement à la somme de 1600 euros demandée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er juin 2025.

Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juin 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 27 mars 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,