Deemed Withdrawal of Petition for Annulment of Disability Parking Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision confirming the refusal to issue a disability parking card, but after being invited by the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of the petition due to the state of the file suggesting a loss of interest, the litigant failed to provide this confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of the claims, and an order was issued recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Petition for Annulment of Disability Parking Card Refusal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of the petition due to the state of the file suggesting a loss of interest, the litigant failed to provide this confirmation within the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of the claims, and an order was issued recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the dispositive act.
This article grants the president of the administrative tribunal the power to formally acknowledge withdrawals via order.
This article authorizes the procedure where the applicant was invited to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 4 octobre 2023 refusant de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un courrier du 25 juillet 2025, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invité à confirmer le maintien de sa requête par un courrier qui lui a été adressé le 25 juillet 2025 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ". En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.