Legislator Jurisprudence & Législation
2500294 Généré par l'IA

Judicial Review of Examination Grade Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2500294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the result of a professional examination for principal attaché, seeking judicial review of a grade assigned by the examination jury. The administrative court determined that the administrative judge lacks jurisdiction to review the sovereign assessment made by an examination jury regarding the merits of candidates or to revise a grade assigned by that jury. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code and summarily dismissed the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Examination Grade Dismissed for Lack of Jurisdiction: The administrative court determined that the administrative judge lacks jurisdiction to review the sovereign assessment made by an examination jury regarding the merits of candidates or to revise a grade assigned by that jury. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code and summarily dismissed the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae examen au fond règlement d'examen licenciement administratif demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A entend contester la décision du 3 avril 2025 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'attaché principal ne l'a pas admise à l'issue de l'épreuve écrite et demande la révision de sa note.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats à un examen ni de procéder à la révision d'une note attribuée par ce jury à l'un de ces candidats.

3. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Schoelcher, le 15 mai 2025

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.