Requester's Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies Bars Judicial Review of Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a departmental president's decision rejecting her application for a mobility inclusion card, but the administrative tribunal summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requester failed to submit the mandatory administrative appeal to the departmental council president prior to filing the judicial recourse, despite being given an opportunity to regularize the filing following a notice from the court. The court based its decision on the administrative justice code, which permits the summary rejection of manifestly inadmissible requests, and the social action and families code, which requires a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president for disputes concerning the mobility inclusion card, a step the requester did not demonstrate she had completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester's Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies Bars Judicial Review of Mobility Inclusion Card Denial: The court based its decision on the administrative justice code, which permits the summary rejection of manifestly inadmissible requests, and the social action and families code, which requires a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president for disputes concerning the mobility inclusion card, a step the requester did not demonstrate she had completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le président du département du Loiret a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 24 janvier 2025 revenu au tribunal avec la mention pli avisé le 28 janvier 2025 revêtu de la signature de son destinataire, Mme B n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti avoir précédé sa requête du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions mentionnées au point 2, auprès du président du conseil départemental du Loiret . Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 20 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL