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2500293 Généré par l'IA

Property Tax Cancellation Request Rendered Moot by Prior Relief Grant

Numéro de cause 2500293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property holding company filed a request seeking the cancellation of a housing tax assessed for the year 2024 regarding a property in a specific locality. However, the court noted that a total tax relief for the disputed amount had been granted to the applicant by a decision dated January 28, 2025, which occurred concurrently with the filing of the initial request. Consequently, based on the provision allowing a judgment president to rule that there is no longer any reason to rule on a request when the subject matter has ceased to exist, the tribunal issued an order stating that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Tax Cancellation Request Rendered Moot by Prior Relief Grant: However, the court noted that a total tax relief for the disputed amount had been granted to the applicant by a decision dated January 28, 2025, which occurred concurrently with the filing of the initial request. Consequently, based on the provision allowing a judgment president to rule that there is no longer any reason to rule on a request when the subject matter has ceased to exist, the tribunal issued an order stating that there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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impôt foncier déduction fiscale décision de taxation restitution de l'impôt besoin de logement détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on the application.

Article 1er

The dispositive explicitly states that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, la SCI AL2M demande au tribunal la décharge de la taxe sur les logements à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 à raison d'un bien situé à Saint Saturnin les Avignon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer, un dégrèvement total ayant été accordé par une décision du 28 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 28 janvier 2025, parallèlement à l'introduction de la requête, le dégrèvement total des impositions en litige a été prononcé en faveur de la société requérante. Par suite, la requête de la SCI AL2M est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°2500293 de la société SCI AL2M.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI AL2M et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.

Fait à Nîmes, le 5 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2500293