Petitioner Seeks Order Compelling Administration Response to Inquiries; Request Ruled Inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling the prefectural administration to provide detailed responses to two previous letters containing specific questions regarding the legal status of hamlets, the validity of a local urban planning document, and the refusal of building permits, alongside various reproaches to the administration. The court determined that it is not the role of the administrative judge to compel the administration to answer such specific interrogatories or address the accompanying criticisms, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and therefore rejected the petition summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Petitioner Seeks Order Compelling Administration Response to Inquiries; Request Ruled Inadmissible: The court determined that it is not the role of the administrative judge to compel the administration to answer such specific interrogatories or address the accompanying criticisms, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and therefore rejected the petition summarily.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court explicitly applied article R. 222-1, item 4°, of the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible request through an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B demande au tribunal d'exiger de l'administration préfectorale corse qu'elle réponde de manière circonstanciée à ses courriers des 30 septembre et 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par un courrier en date du 30 septembre 2024, M. B a demandé au sous-préfet de Sartène de répondre aux trois questions suivantes : " 1°) Est-il exact que l'administration considère, contre le droit et l'histoire, que les hameaux de Sotta ne sont plus que des lieux-dits ; 2°) Le plan local d'urbanisme de 2008 est-il toujours opposable ' ; 3°) Pourquoi l'administration refuse-t-elle les permis de construire déposés et conformes au zonage et au règlement du plan local d'urbanisme de 2008 ' ". Par un second courrier en date du 3 décembre 2024 intitulé " de la crédibilité de la parole de l'Etat ", M. B a adressé au même sous-préfet un certain nombre de reproches. Par la présente requête, il demande au tribunal d'exiger de l'administration préfectorale corse quelle réponde de manière circonstanciée à ses courriers des 30 septembre et 3 décembre 2024.
3. Il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de répondre aux questions telles que celles énoncées au point précédent ou aux reproches qui lui sont adressés. La requête de M. B est dès lors manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 13 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni