State Ordered to Pay Legal Costs After Residency Permit Case Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent judicial order to suspend the administrative closure of their residency permit application, compel the state to register their renewal application, issue a work authorization receipt, and mandate a timely examination of the request, all while seeking financial compensation for legal costs. The court formally acknowledged the petitioner's subsequent withdrawal of the requests for suspension and mandatory injunctions, but nevertheless ordered the State to pay the petitioner €1000 to cover legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs After Residency Permit Case Withdrawal: The court formally acknowledged the petitioner's subsequent withdrawal of the requests for suspension and mandatory injunctions, but nevertheless ordered the State to pay the petitioner €1000 to cover legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum to M. A based on this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 21 novembre 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour de et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant le temps de l'examen de sa demande et ce dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'Etat d'examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête, M. A étant convoqué le 17 janvier 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 janvier 2025 en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Diouf, avocate de M. A, qui déclare qu'il se désiste de ses seules conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.