Commune Mayor Implicit Denial of Paid Leave Regularization Annulment Request Dismissed for Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision by the mayor of the relevant commune denying the regularization of their paid leave for the period between August 2020 and August 2023, during which time the individual was on long-term sick leave and then extended sick leave. The court rejected the request via an order because the petition failed to set forth any specific legal grounds or arguments as required by the administrative justice code, constituting a manifest ground for inadmissibility, although the applicant was permitted to refile a compliant request within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Commune Mayor Implicit Denial of Paid Leave Regularization Annulment Request Dismissed for Insufficient Pleading: The court rejected the request via an order because the petition failed to set forth any specific legal grounds or arguments as required by the administrative justice code, constituting a manifest ground for inadmissibility, although the applicant was permitted to refile a compliant request within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Lorrain a refusé de régulariser sa situation au regard de ses congés payés pour les années d'août 2020 à août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".
3. Si Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de refus du maire du Lorrain de régulariser sa situation au regard de ses congés payés pour les années d'août 2020 à août 2023 alors qu'elle se trouvait en congé de longue maladie puis en congés de longue durée, sa requête ne contient l'exposé aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse le tribunal, dans le délai de recours contentieux, d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 15 mai 2025
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.