Legislator Jurisprudence & Législation
2500291 Généré par l'IA

Jurisdiction over Disabled Adults' Allowance Dispute

Numéro de cause 2500291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that denied the applicant the disabled adults' allowance (AAH). The court ruled that jurisdiction over disputes concerning the AAH, which is governed by the Social Security Code and whose initial decision falls under the competence of the commission defined in the Social Action and Families Code, belongs exclusively to the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdiction over Disabled Adults' Allowance Dispute: The court ruled that jurisdiction over disputes concerning the AAH, which is governed by the Social Security Code and whose initial decision falls under the competence of the commission defined in the Social Action and Families Code, belongs exclusively to the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel allocation sociale autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the transmission of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".

2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête, présentée par Mme A, relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du

27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 27 février 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.