Challenge to Expulsion Order Suspension Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend an administrative decision refusing her residence permit and ordering her departure from the territory, arguing serious doubt regarding the legality of the expulsion order due to disproportionate interference with her right to private life under the European Convention on Human Rights. The court ruled that the request for suspension of the expulsion order, based on the summary procedure of administrative justice, was inadmissible because the specific legislation governing expulsion orders provides its own mechanism for challenging such decisions, which suspends execution until the administrative tribunal rules. Furthermore, the court rejected the request to suspend the refusal of the residence permit, finding that although an urgency generally exists in such cases, the petitioner failed to demonstrate the necessary serious and immediate harm because the suspension of the associated expulsion order addressed the immediate threat to her situation, and her reliance on continuing language courses that do not lead to a diploma did not establish urgency for the permit refusal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Challenge to Expulsion Order Suspension Inadmissibility: The court ruled that the request for suspension of the expulsion order, based on the summary procedure of administrative justice, was inadmissible because the specific legislation governing expulsion orders provides its own mechanism for challenging such decisions, which suspends execution until the administrative tribunal rules. Furthermore, the court rejected the request to suspend the refusal of the residence permit, finding that although an urgency generally exists in such cases, the petitioner failed to demonstrate the necessary serious and immediate harm because the suspension of the associated expulsion order addressed the immediate threat to her situation, and her reliance on continuing language courses that do not lead to a diploma did not establish urgency for the permit refusal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request.
Used to reject the request without applying the standard procedure due to lack of urgency and an apparently ill-founded claim regarding the refusal of the residence permit.
The court ruled that this article was inapplicable for suspending the expulsion order because the specific procedure of the CESEDA governs that part of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Motila, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel il a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle risque de voir la mesure d'éloignement mise à exécution dans un délai très proche et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500295, enregistrée le 8 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part , aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ".
Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire :
2. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d'un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a expiré le 8 mars 2024, invoque son inscription à des cours de langue française à l'institut privé campus Langues au rythme de 20 heures par semaine, cette formation ne débouche pas sur la délivrance d'un diplôme. Dans ces conditions, alors que le présent recours a suspendu l'exécution de l'obligation de quitter sous trente jours qui lui a été faite, elle ne justifie pas d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.