Mootness of Request for Urgent Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to renew their provisional residence permit, which was necessary to maintain an indefinite-term job as a fiber optic technician after a previous permit expired, arguing the lack of renewal jeopardized their employment. The court found that the petitioner had submitted a renewal request via an online platform on February 12, 2025, and subsequently obtained a new provisional residence permit valid until August 24, 2025, rendering the urgent request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code moot, and therefore declined to rule on the main conclusions while rejecting the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Request for Urgent Residence Permit Renewal: The court found that the petitioner had submitted a renewal request via an online platform on February 12, 2025, and subsequently obtained a new provisional residence permit valid until August 24, 2025, rendering the urgent request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code moot, and therefore declined to rule on the main conclusions while rejecting the claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the requests based on this article because they had become moot.
This article rejects the remaining claims, including the one related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier, 13 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s'est vu opposer un refus de renouvellement de sa carte de résident par un arrêté du 3 juin 2024 sur le fondement de l'article L. 432-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui lui ouvre droit au bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour ;
- il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu'au 13 décembre 2024, qui n'a pas été renouvelée malgré ses relances auprès de la préfecture ;
- cette situation compromet son emploi en tant que technicien fibre optique, un poste qu'il occupe en contrat à durée indéterminée depuis le 11 décembre 2023 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de garantir la continuité de son emploi ;
- la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne fait aucunement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Calvados indique qu'aucune demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour n'est enregistrée au nom du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, M. B demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande relative aux frais d'instance.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui a déposé le 12 février 2025 via la plateforme " démarches simplifiées " sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour, a obtenu le 25 février 2025 une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost