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2500289 Généré par l'IA

ANTS Vehicle Registration Certificate Issuance Delay Suit Dismissed

Numéro de cause 2500289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the national agency for secure documents (ANTS) to immediately issue a vehicle registration certificate, alleging harm due to delays and seeking damages, but the court rejected all claims because the issuance of a registration certificate constitutes the final administrative act following instruction by the Ministry of the Interior, not a provisional or conservatory measure under the urgent relief statute, and furthermore, the court on summary proceedings cannot rule on claims for damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; ANTS Vehicle Registration Certificate Issuance Delay Suit Dismissed: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Mots-clés

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annonce des prétentions acte de l'état civil faux dans les certificats confiscation du véhicule automobile retard injustifié des poursuites pénales délivrance d'un titre d'indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning that led to the rejection of the main request, as the court found that the requested measure (issuing the certificate) was not a provisional or conservatory measure under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited by the applicant in the initial claims (point 3 of the request), this article concerning costs was not explicitly mentioned in the operative orders (Article 1 and Article 2). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 17 février 2025, M. C B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer sans délai le certificat d'immatriculation demandé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'ANTS au paiement de la somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre du préjudice subi du fait de la carence de l'ANTS ;

3°) de mettre à la charge de l'ANTS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a obtenu par l'intermédiaire d'un professionnel un certificat d'immatriculation provisoire ;

- il a reçu le 10 juillet 2024 un message de l'ANTS lui annonçant que sa demande avait été traitée ;

- il apprend le 28 juillet 2024 que sa demande est toujours en cours d'instruction ;

- il a relancé à plusieurs reprises sans succès l'ANTS ;

- il ne peut pas utiliser son véhicule alors qu'il est en situation de handicap ;

- il a déposé le 27 août 2024 par courriel une réclamation auprès de l'ANTS, restée sans réponse ;

- l'ANTS, en ne fournissant pas le certificat définitif d'immatriculation du véhicule, commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Elle soutient que :

- le requérant a déposé le 4 mai 2024 sur le site de l'ANTS une demande d'immatriculation pour un véhicule importé de Belgique, qui a été prise en charge par le service instructeur du ministère de l'intérieur (CERT de Nîmes) ;

- il n'appartient pas à l'ANTS d'instruire les demandes et de délivrer les titres sécurisés ; les demandes liées au certificat d'immatriculation relèvent de la compétence du préfet de département.

Le ministre de l'intérieur, à qui la requête a été communiquée le 7 février 2025, n'a pas présenté d'observations en défense.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aux termes du I de l'article R. 322-1 du code de la route : " Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, () et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. / () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 2007 visé ci-dessus : " L'Agence nationale des titres sécurisés est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. () ". L'article 2 du même décret précise : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / () Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un certificat d'immatriculation intervient à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les services du ministère de l'intérieur vérifient si les conditions requises pour l'établissement de ce titre sont remplies. Dès lors, la délivrance d'un tel document ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ou conservatoire au sens et pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'ANTS, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur.

Fait à Caen, le 26 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost