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2500289 Généré par l'IA

Intercommunity Waste Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an assessment for household waste collection fees levied by an intercommunity cooperation body for a property, but the administrative court dismissed the application, reasoning that the institution of this fee, pursuant to the relevant article of the General Code of Local Authorities, transforms the waste collection service into an industrial and commercial activity, meaning disputes arising from the user's relationship with the public body are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Intercommunity Waste Fee Jurisdiction Dispute: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".

Mots-clés

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perception d'émoluments objet du litige autorité administrative propriété privée collectivité locale coopération judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

The court explicitly rejects the appeal because the jurisdiction is inappropriate, directly referencing the procedural ground cited below.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A saisit le tribunal d'un litige portant sur une cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 par la communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône pour un bien immobilier situé 35 rue du vieux Dijon à Binges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Dès lors que la communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de Mme A, qui conteste le montant de la cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie pour un bien immobilier, porte ainsi sur les conditions d'exécution d'un contrat de droit privé qui la lie à un établissement public de coopération intercommunale. Le présent litige ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône.

Fait à Dijon le 4 février 2025.

Le président,

P. Nicolet

La république mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,