Remission of Settled Debt Without Object
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from January 15, 2025, which refused a discretionary remission of a €384 debt resulting from an overpayment of active solidarity income received between March and May 2024. The court found that, subsequent to the filing of the administrative appeal, the remaining debt of €384 was entirely settled through deductions from the litigant's benefits, rendering the request for annulment concerning the debt remission without object, and therefore, the court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Remission of Settled Debt Without Object: The court found that, subsequent to the filing of the administrative appeal, the remaining debt of €384 was entirely settled through deductions from the litigant's benefits, rendering the request for annulment concerning the debt remission without object, and therefore, the court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because it has become moot.
This article provides the legal basis for the court president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025 et régularisée le 11 février 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 384 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le département du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».
2. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 384 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2024. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des indications non contestées contenues dans le mémoire en défense du département du Gard, que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A..., le montant de 384 euros restant à sa charge a été entièrement soldé par l’effet des retenues sur prestations opérées pour obtenir le recouvrement de la dette de la requérante. Par suite, sa requête est devenue sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la caisse d’allocations familiales du Gard et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.