Legislator Jurisprudence & Législation
2500288 Généré par l'IA

Student Exclusion Suspension Request Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2500288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an order for the suspension of an administrative decision concerning the exclusion-inclusion of a student, filing the request based on urgency and a serious doubt regarding the decision's legality under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request in its entirety because the subject matter of the dispute, which concerned a decision by the headmaster of a high school located in the Hauts-de-Seine department and the corresponding departmental education authority, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, pursuant to the articles governing territorial competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Exclusion Suspension Request Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request in its entirety because the subject matter of the dispute, which concerned a decision by the headmaster of a high school located in the Hauts-de-Seine department and the corresponding departmental education authority, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, pursuant to the articles governing territorial competence.

Mots-clés

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incompétence ratione loci mesure d'éloignement autorité administrative objet du litige motif d'expulsion suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request in all its conclusions based on a lack of territorial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C, représentant légal de M. D C, ayant pour avocat Me Maati, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision d'exclusion-inclusion prononcée à l'encontre de M. B D C ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () ".

3. La requête de M. C dont le fils est scolarisé au lycée Jacques Monod à Clamart dans les Hauts-de-Seine, concerne le proviseur de ce lycée et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu des articles R. 312-1 et R 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le tribunal administratif de Versailles n'est donc pas territorialement compétent pour connaître de ce litige.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Versailles, le 14 janvier 2025,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.