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2500287 Généré par l'IA

Mootness of Request for Municipal Decree Registration Date

Numéro de cause 2500287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to provide the exact registration date of a municipal decree delegating mission and signature authority, and requested an order compelling the prefect to communicate this date, along with reimbursement of legal costs. The court, applying administrative justice rules allowing the dismissal of proceedings where the object is moot, issued an order stating there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction because the requested elements had been communicated to the requester after the filing of the application, and consequently rejected the claim for legal costs under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Request for Municipal Decree Registration Date: The court, applying administrative justice rules allowing the dismissal of proceedings where the object is moot, issued an order stating there was no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction because the requested elements had been communicated to the requester after the filing of the application, and consequently rejected the claim for legal costs under the relevant article.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État procédure en annulation date de dépôt frais administratifs annonce des prétentions approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment, injunction, and penalty.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the tribunal to rule by order when there is no longer any need to rule on a request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant for costs, and the court ruled on the remaining conclusions based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 16 mai 2025, Mme A D née B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a confirmé son refus de lui communiquer la date exacte de l'enregistrement au registre des actes administratifs de la préfecture, de l'arrêté municipal numéro A-IVP-2023/007 du 13/03/2023, portant délégation de mission et de signature à Monsieur C, adjoint au maire à la mairie d'Orly ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer la date exacte de l'enregistrement au registre des actes administratifs de la préfecture, de l'arrêté municipal numéro A-IVP-2023/007 du 13/03/2023, portant délégation de mission et de signature à Monsieur C, adjoint au maire à la mairie d'Orly ;

3°) de mettre à la charge de la commune le préfet du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la commune le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de requête comme irrecevable ou subsidiairement comme infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que les éléments demandés par

Mme D lui ont été communiqués après l'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne tout ou partie de la somme demandée par Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D née B et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 17 juillet 2025.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,