Legislator Jurisprudence & Législation
2500287 Généré par l'IA

Moot Asylum Seeker Removal Challenge After Voluntary Departure

Numéro de cause 2500287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency stay of an order compelling her immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that execution would subject her to grave and manifestly illegal treatment in her country of destination due to past violence and lack of local protection, and that her right to seek asylum was being infringed. The administrative court declined to grant provisional legal aid and ruled that all requests for suspension and injunction were moot because the individual had voluntarily accepted the removal order and returned to her country of origin on March 21, 2025, prior to the scheduled hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Asylum Seeker Removal Challenge After Voluntary Departure: The administrative court declined to grant provisional legal aid and ruled that all requests for suspension and injunction were moot because the individual had voluntarily accepted the removal order and returned to her country of origin on March 21, 2025, prior to the scheduled hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile départ du pays entrée illégale retour volontaire ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A se disant Angelica Montero , représentée par Me Nerôme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusions concerning litigation costs.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L.
Article 1er
The court denied the request for provisional legal aid.
Article 2
The court ruled that there was no need to rule on the conclusions for suspension and injunction because they had become moot.
Article 3
The court rejected the conclusions presented by the applicant based on this article regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court denied the request for provisional legal aid.

Article 2

The court ruled that there was no need to rule on the conclusions for suspension and injunction because they had become moot.

Article 3

The court rejected the conclusions presented by the applicant based on this article regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A se disant Angelica Montero , représentée par Me Nerôme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre sans délai l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé la République dominicaine comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet, en cas d'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement prise à son encontre peut être exécutée à tout moment ;

- il est porté atteinte à son droit de demander l'asile et elle ne peut être éloignée avant qu'il ne soit statué sur sa demande ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour en République dominicaine en raison des violences dont elle a été victime de la part du père de ses enfants et de l'absence de protection de la part des autorités locales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025 , le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A se disant Montero ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2025, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :

- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés,

- et les observations de Me Nérôme, représentant Mme A se disant Montero ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A se disant Montero, ressortissante dominicaine, née le 25 juillet 1994, entrée en France en avril ou mai 2024 selon ses déclarations, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé la République dominicaine comme pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A se disant Montero à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se disant Montero a accepté que la décision du 11 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai soit exécutée et elle est retournée dans son pays d'origine le 21 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction, ont perdu de leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A se disant Montero sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A se disant Montero n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme A se disant Montero.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A se disant Montero présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A se disant Angelica Montero, au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 26 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

L. LUBINO