Failure to Obtain Residence Permit Renewal Decision Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide the decision denying the renewal of their multi-year residence permit, arguing urgency due to being without documentation, resulting in loss of legal status, inability to work, and loss of income requiring support for their family. The Administrative Judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the mere fact that the anticipated refusal decision had not yet been formally notified did not objectively constitute the required urgency at the time of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M A est rejetée; Failure to Obtain Residence Permit Renewal Decision Denial Due to Lack of Urgency: The Administrative Judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the mere fact that the anticipated refusal decision had not yet been formally notified did not objectively constitute the required urgency at the time of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's request.
This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.
This article established the legal basis under which the request was initially submitted and assessed regarding urgency and utility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Bera demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour, que cette situation le fait basculer d'une situation régulière à une situation irrégulière, l'empêche de poursuivre son activité professionnelle, le prive de revenu dès lors que son contrat de travail a été suspendu et alors qu'il doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, que les délais qui lui sont imposés pour déposer sa demande de renouvellement risque de faire basculer sa demande vers une première demande ;
- la mesure sollicité est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort de l'instruction que la seule circonstance que la décision de refus de renouvellement annoncée le 3 janvier 2025 n'a pas encore fait l'objet d'une notification à la date de l'ordonnance ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du CJA. Il suit de là que la requête de M. A doit, en l'état, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.