Expulsion Order Annulment Moot After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision from June 18, 2024, ordering their expulsion and revoking their temporary residence permit, along with consequential injunctions for the issuance of a new permit or reexamination of their status. The court ruled that since the prefect had officially withdrawn the challenged decision on August 8, 2025, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in an order stating no further action was necessary on those specific requests, while also rejecting the applicant's claims for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Annulment Moot After Withdrawal: The court ruled that since the prefect had officially withdrawn the challenged decision on August 8, 2025, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, resulting in an order stating no further action was necessary on those specific requests, while also rejecting the applicant's claims for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims (the core subject of the dispute).
The court rejected the remaining claims presented by the applicant.
This provision was cited in relation to the applicant's request for costs, which the court ultimately rejected in the operative part.
This provision was cited in relation to the applicant's request for costs, which the court ultimately rejected in the operative part.
This article provides the legal basis for the court to rule by order that there is no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision en litige a été retirée.
Par une décision du 10 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Un mémoire présenté pour M. B, enregistré le 28 août 2025, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2500286 du 28 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. M. B, de nationalité camerounaise, s'est vu délivrer le 5 septembre 2023 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, par arrêté du 18 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour. À la suite de la suspension de l'exécution de cet arrêté par le juge des référés du présent tribunal, le 28 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 8 août 2025, a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté du 18 juin 2024 sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Pau, le 16 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,