Execution of Prior Judgment on Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment which found an implicit refusal of a residence permit to be unlawful due to a lack of stated reasons and ordered the administrative authority to reconsider the request within two months, the authority issued a new decision within one month, thereby fully executing the prior ruling. Pursuant to the authority granted under administrative justice code provisions allowing for orders to state that there is no longer cause to rule on a request, the court ordered that the penalty previously imposed against the State for non-compliance should not be liquidated because the original judgment had been entirely satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Judgment on Residence Permit Refusal: Pursuant to the authority granted under administrative justice code provisions allowing for orders to state that there is no longer cause to rule on a request, the court ordered that the penalty previously imposed against the State for non-compliance should not be liquidated because the original judgment had been entirely satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.
This article authorizes the president of the chamber to issue an order, specifically under point 3, to note that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par le jugement visé ci-dessus du 23 mai 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A était illégale en raison d'une absence de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de M. A dans le délai d'un mois fixé par le jugement visé ci-dessus du 3 avril 2025. Le jugement du 23 mai 2024 ayant ainsi été entièrement exécuté, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,