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2500284 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review

Numéro de cause 2500284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision establishing an overpayment of activity benefits and requested a waiver of the debt, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal required by the Social Security Code before initiating judicial review, despite being formally asked to provide proof of this prerequisite appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale; Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

Mots-clés

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contrôle juridictionnel prestation obligatoire épuisement des voies de recours réclamation administrative préalable opposition tardive preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize the mandatory prior appeal.

Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale

Cited as the mandatory prior appeal requirement that the applicant failed to fulfill.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 533,11 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / (…) ».

M. B... demande l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 533,11 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B... aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par un courrier du 4 mars 2025, dont il a accusé lecture le même jour, il a été invité à justifier du dépôt d’un tel recours. A l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. B... n’a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B....

Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.