Legislator Jurisprudence & Législation
2500283 Généré par l'IA

Penalty for Non-Compliance Rendered Moot by Timely Administrative Action

Numéro de cause 2500283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior ruling that annulled the implicit rejection of a residence permit application and ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within one month, a subsequent judgment imposed a daily penalty effective after the re-examination deadline had passed. However, the authority complied with the initial order by issuing a refusal decision and an order to leave the territory *before* the deadline for the imposed penalty was reached, leading the court, pursuant to its authority to rule on whether a remedy is still necessary, to conclude that there was no need to enforce or liquidate the stipulated penalty since the underlying obligation stemming from the first judgment had been fulfilled in time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Penalty for Non-Compliance Rendered Moot by Timely Administrative Action: However, the authority complied with the initial order by issuing a refusal decision and an order to leave the territory *before* the deadline for the imposed penalty was reached, leading the court, pursuant to its authority to rule on whether a remedy is still necessary, to conclude that there was no need to enforce or liquidate the stipulated penalty since the underlying obligation stemming from the first judgment had been fulfilled in time.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité administrative observation du délai autorisations de séjour détention pour insoumission décision d'exécution réduction de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order where there is no longer reason to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to proceed with the liquidation of the penalty imposed by the previous judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to proceed with the liquidation of the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order where there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2207309 du 16 mai 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 2500283 du 14 avril 2025, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par son jugement du 16 mai 2024 d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15 mai 2025.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du 4 avril précédent portant refus d'admettre Mme B au séjour et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement n° 2207309 du 16 mai 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 2500283 du 14 avril 2025, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15 mai 2025.

3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté daté du 4 avril 2025 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 16 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 16 mai 2024 avant l'échéance fixée par le jugement du 14 avril 2025, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2500283 du 14 avril 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier