Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose existing residence permit was set to expire sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment within fifteen days to submit a request for a new residence permit, asserting difficulty in obtaining a meeting despite multiple attempts. The court rejected the request under the provisions for summary judgment in the absence of urgency or manifest lack of merit, reasoning that the applicant failed to specify whether the requested renewal or new permit fell under categories required to be submitted via an online service or those requiring an in-person appointment, making it impossible for the judge to assess the usefulness of the requested injunction. Consequently, the application for an order and associated costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment: The court rejected the request under the provisions for summary judgment in the absence of urgency or manifest lack of merit, reasoning that the applicant failed to specify whether the requested renewal or new permit fell under categories required to be submitted via an online service or those requiring an in-person appointment, making it impossible for the judge to assess the usefulness of the requested injunction. Consequently, the application for an order and associated costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the final order.
The court cited this article as the basis for rejecting the request because it was ill-founded.
The court cited this article to reject the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans les quinze jours pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente et utile car son titre de séjour arrive à échéance le 24 janvier 2025 et elle ne parvient pas, en dépit de plusieurs tentatives, à obtenir un rendez-vous en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ".
3. Mme B ressortissante tunisienne, expose qu'elle est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel " passeport-talent " valable du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2025 et qu'elle souhaite déposer une demande de titre de séjour. Elle ne précise toutefois pas, si elle souhaite demander à la préfète de l'Isère le renouvellement de son titre de séjour ou obtenir un titre appartenant à une autre catégorie. Par suite elle ne met pas le juge des référés en mesure d'apprécier si cette demande relève de celles qui doivent être déposées au moyen du téléservice mentionné dans les dispositions précitées ou de celles qui doivent être déposées directement en préfecture et qui nécessitent une prise de rendez-vous préalable. Il n'est dès lors pas possible de porter une appréciation sur l'utilité des mesures d'injonction demandées. La demande de Mme B est ainsi dépourvue des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être rejetée.
4. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25002832