Legislator Jurisprudence & Législation
2500283 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Suspension of Residence Permit Rejection Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision implicitly rejecting a request for a residence permit, arguing urgency due to administrative and financial precariousness and having a refugee child, along with presenting a serious doubt regarding the decision's legality under specific residency codes. The administrative judge provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the request for suspension because the applicant waited over four months after the implicit rejection to file the summary proceeding, which demonstrated the absence of the urgency required under the relevant administrative justice code provisions for suspending the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Suspension of Residence Permit Rejection Refused Due to Lack of Urgency: The administrative judge provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the request for suspension because the applicant waited over four months after the implicit rejection to file the summary proceeding, which demonstrated the absence of the urgency required under the relevant administrative justice code provisions for suspending the administrative act.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive retrait de la requête qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The article whose conditions were examined to rule on the request for suspension, which was ultimately rejected in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The article cited in the request regarding costs, but no specific order for costs was made in the dispositive.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-il existe un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée car elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Used to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The article whose conditions were examined to rule on the request for suspension, which was ultimately rejected in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The article cited in the request regarding costs, but no specific order for costs was made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 août 2023 du préfet de police par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

-la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation irrégulière le plaçant dans une précarité administrative et financière et qu'il a une enfant à charge ayant obtenu le statut de réfugiée.

-il existe un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée car elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2500285 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1981, a effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 avril 2023 auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision implicite de rejet de délivrance dudit titre de séjour, née le 28 août 2024.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Pour justifier d'une situation d'urgence impliquant la suspension de la décision implicite née le 28 août 2023, le requérant soutient que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité administrative et financière alors qu'il est père d'une enfant reconnue réfugiée. Toutefois, le requérant n'a introduit sa requête en référé que le 6 janvier 2024, soit plus de quatre mois après la naissance de la décision implicite de refus, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 8 janvier 2025.

Le juge des référés,

J.P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500283/6